Fiscalité indirecte

La France lance une taxe sur les services numériques avec effet immédiat

Date : 23 juillet 2019

Le 11 juillet 2019, le Sénat français a donné son accord final à la mise en place d’une nouvelle taxe sur les services numériques (TSN pour «Taxe sur les services numériques»)qui était  en discussion au Parlement depuis mars.  Cette taxe a été votée avec entrée en vigueur immédiate: la France faisant « cavalier seul »en la matière; en effet, cette nouvelle DST a été votée par anticipation pour une solution mondiale aux niveaux de l’OCDE et de l’UE… qui pourrait prendre quelques années.

Cette TSN est supposée être un prélèvement temporaire, mais on s’attend néanmoins à ce qu’elle touche, dans cette première version, 29 entreprises non françaises et une entreprise française et à générer quelque 500 millions d’euros par an.

Le TSN sera applicable aux revenus bruts provenant de certains services numériques fournis en France pour lesquels des utilisateurs sont impliqués. Le taux a été fixé à 3% des revenus «éligibles». Il ne concernera que les sociétés dont le chiffre d’affaires mondial est d’au moins 750 millions d’euros et le chiffre d’affaires français «éligible» d’au moins 25 millions d’euros.

Les services numériques entrant dans le champ d’application de la taxe TSN sont listés comme suit:

1- Les services d’intermédiation en ligne, c’est-à-dire les services consistant à mettre à la disposition des utilisateurs des interfaces numériques pluri-directionnels, permettant aux utilisateurs de rechercher d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, et facilitant la fourniture de fournitures de biens ou de services sous-jacents directement entre utilisateurs. Les exceptions notables incluent les services d’intermédiation utilisés uniquement pour fournir un contenu numérique, des services de communication ou des services de paiement.

2- Les services de publicité en ligne, en particulier les activités de publicité ciblée, visant le transfert des données des utilisateurs à des fins publicitaires. Ces services peuvent inclure (sans toutefois s’y limiter) les services d’achat, de stockage et de publicité, de contrôle de la publicité et de mesure de la performance, ainsi que les services de gestion et de transmission de données utilisateur.

Les services bancaires et financiers sont exclus du champ d’application de la TSN.

Notez également que les services fournis entre parties liées sont exclus du champ d’application de la taxe.

Il convient de noter que les services de liaison en ligne dont le mode de paiement repose sur un abonnement, tels que les sites de rencontre et les systèmes informatisés de réservation (SIR), entrent (contrairement à ce que l’on attendait) dans le champ d’application de la DST.

Cependant, le ministère français des Finances travaille actuellement avec les opérateurs concernés pour « rédiger une décision qui sécurise leur situation ». Il est également prévu que les instructions fiscales commentant la TSN précisent les critères de qualification à retenir pour être  considéré comme « SIR ».

Quels sont les revenus «éligibles»? La base de calcul de la TSN incluera tous les revenus (hors TVA) sur les services réputés avoir été rendus ou fournis en France. Les services sont réputés être situés en France lorsque l’utilisateur est situé en France (l’adresse IP est l’un des moyens de le prouver, mais d’ autres moyens de preuve sont possibles conformément à la loi) ou lorsque le compte permettant l’accès aux services a été initialement ouvert en France.

La part des revenus attribuable à la France est extraite des revenus numériques mondiaux en appliquant un pourcentage représentant la proportion des services rattachés aux utilisateurs basés en France.

La taxe est due sur la base des revenus des services numériques français au 31 décembre de chaque année. Les contribuables seront tenus de verser deux acomptes dont le montant doit être au moins égal au montant dû au titre de l’exercice précédent : pour la plupart des grandes entreprises, ces acomptes seront dus en avril et en septembre, sur la base de la TSN due au titre de l’année précédente.

Les entreprises peuvent opter pour une seule déclaration de revenus au niveau du groupe ; les seuils de revenus seront alors cumulés entre les membres du groupe. L’option «TSN de groupe» est valable pour 3 ans.

La TSN est rétroactive: pour 2019, la plupart des entreprises concernées seront soumises à un versement unique, payable en octobre 2019, calculé sur le montant des revenus du service numérique français générés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au prorata du nombre de jours écoulés entre la publication du projet de loi DST (prévue vers le 20 juillet) et le 31 octobre 2019 (soit environ 103 jours sur 365).

En cas d’audit, les contribuables devront être en mesure de fournir, dans un délai de deux mois, tous les documents détaillant les sommes perçues, par catégorie de services fournis en France et à l’étranger.

Le délai de prescription pour cette taxe DST est de six ans, par opposition à la norme de trois ans applicable à la plupart des taxes commerciales en France.

Si l’entité responsable n’est pas établie dans l’Union européenne ou dans tout autre État membre de l’Espace économique européen, elle doit désigner un représentant fiscal pour payer la DST à sa place.

Custax & Legal offre un tel service.

Sur le plan juridique, la mise en place de cette TSN soulève de nombreuses questions. Etant basée sur le chiffre d’affaires, cette TSN a un caractère cyclique évident. La TSN pourra  donc toucher des entreprises qui perdent de l’argent. Cela pourrait également entraîner une double imposition pour de nombreuses entreprises qui paient déjà des impôts sur les bénéfices qu’elles réalisent en France. Le Parlement a toutefois précisé que cette taxe n’a pas pour but d’ajouter une taxation supplémentaire à une entreprise qui paie déjà une taxe, mais plutôt d’attirer vers la France des recettes fiscales qui resteraient autrement hors du champ d’imposition français.

La TSN pose également la question de savoir si elle peut être considérée comme une taxe assimilée à la TVA, sur laquelle l’UE dispose d’un pouvoir législatif exclusif. Chaque tranche de la TSN a été rédigée avec des dispositions semblables à celles de la TVA, soumise aux mêmes procédures, à la même période de calcul, aux conditions d’audit et de garantie avec conditions de représentation fiscale, etc.

Le Parlement a souligné le fait que les petites entreprises qui ne paient pas la TSN peuvent être considérées comme ayant reçu une subvention illégale (ce qui est contraire aux réglementations de l’UE sur les « aides d’État »).

Dans la mesure où la TSN s’applique dans des conditions spécifiques à un petit nombre d’entreprises, dont la grande majorité n’est pas française, elle pourrait également être considéré comme discriminatoire …

Le fait que la base d’imposition soit extrêmement difficile à évaluer, en termes de calcul de l’extraction des recettes et de territorialité, pourrait impliquer que la TSN soit considérée comme illégale car les lois fiscales sont – conformément à la constitution française – réputées être compréhensibles (en vertu du principe d’ intelligibilité).

Enfin, il convient de noter que la TSN  n’est pas déductible des bénéfices de la société.

En effet, le gouvernement français en a décidé délibérément ainsi: si elle était déductible, elle tomberait dans le champ des conventions de non double imposition… ce qui est précisément ce que la France voulait éviter.

La TSN étant hors du champ de toutes les conventions de non double imposition signées par la France, les principes de territorialité fiscale énoncés dans ces conventions ne s’appliquent pas à la TSN et cette dernière ne peut bénéficier d’aucun crédit d’impôt.

Des discussions avancées ont eu lieu sur la compensation partielle de la TSN par rapport à la taxe «C3S». Toutefois, ces discussions ont été abandonnées car elles étaient considérées comme «trop complexes» et pouvaient constituer un obstacle juridique à la validation de la TSN.

L’équipe d’experts fiscaux de Custax & Legal  sera ravie de vous assister et se tient à votre disposition pour toute précision supplémentaire.

B RAGER

Avocat en droits fiscal & douanier

 brager@custax.com  

Paris le 19 juillet 2019